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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 septembre 2018, n° 17-50.028

ECLI:FR:CCASS:2018:C100786

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 19, 1°, de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 ne détermine que les modalités de délivrance réciproque, sans frais, des actes d'état civil détenus par chaque Etat contractant, et n'a pas vocation à régir les modalités des vérifications par les autorités consulaires françaises de l'authenticité des actes d'état civil des Français dressés au Cameroun, lesquelles s'effectuent en accord avec les autorités locales, selon les prescriptions de la loi camerounaise et les usages en vigueur dans le pays. Viole ce texte et l'article 9 du code de procédure civile l'arrêt qui, pour accueillir une demande de transcription sur les registres de l'état civil français d'un acte de naissance camerounais, écarte, sans examen de leur valeur et de leur portée, les vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises auprès d'une maternité camerounaise versées aux débats par le ministère public, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces pièces, recueillies dans des conditions excluant toute atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, étaient légalement admissibles

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 9 du code de procédure civile

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