5Par son premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 18 mars 2016 lui est opposable, alors :
« 1°/ que l'enregistrement de propos réalisé à l'insu de leur auteur constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; qu'en se fondant, pour juger démontrée l'existence, contestée par l'employeur, de violences aux temps et lieu de travail, caractérisant un accident du travail, sur la retranscription d'un enregistrement produit par le salarié, quand elle avait elle-même constaté que cet enregistrement avait été réalisé à l'insu du gérant, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer cet enregistrement irrecevable, a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 9 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se fondant sur un enregistrement réalisé par le salarié à l'insu de l'employeur, aux motifs que sa production était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la victime et l'atteinte à la vie privée du gérant proportionnée au but poursuivi, quand ces considérations n'étaient pas de nature à rendre recevable le procédé déloyal consistant à procéder à l'enregistrement de propos à l'insu de leur auteur, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 9 du code de procédure civile ;
4°/ que, subsidiairement, en énonçant, pour déclarer recevable la production d'un enregistrement pris à l'insu de la personne, en ce que l'atteinte à la vie privée était proportionnée au but poursuivi, que l'altercation enregistrée est intervenue dans un lieu ouvert au public, au vu et au su de tous, et notamment de trois salariés et d'un client de l'entreprise, et que le salarié s'était borné à produire un enregistrement limité à la séquence des violences qu'il prétend avoir subi et avait fait procéder à un constat d'huissier pour contrecarrer la contestation de l'employeur quant à l'existence de cette altercation verbale et physique, motifs qui ne sont pas de nature à caractériser le caractère proportionné de l'atteinte à ce droit, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
6Par son second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, l'employeur fait également grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail était dû à sa faute inexcusable, dire que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable serait supportée par l'employeur et d'ordonner une expertise médicale judiciaire, alors :
« 1°/ que l'enregistrement de propos réalisé à l'insu de leur auteur constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; qu'en se fondant, pour juger démontrée l'existence, contestée par l'employeur, de violences aux temps et lieu de travail, caractérisant une faute inexcusable de l'employeur, sur un enregistrement produit par le salarié, quand elle avait elle-même constaté qu'il n'était pas contesté que cet enregistrement avait été réalisé à l'insu du gérant, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer cet enregistrement irrecevable, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 9 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ qu'en se fondant sur un enregistrement réalisé par le salarié à l'insu de l'employeur, aux motifs que sa production était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la victime et l'atteinte à la vie privée du gérant proportionné au but poursuivi, quand ces considérations n'étaient pas de nature à rendre recevable le procédé déloyal consistant à procéder à l'enregistrement de propos à l'insu de leur auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 9 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°/ qu'en énonçant, pour considérer que l'atteinte à la vie privée était proportionnée au but poursuivi, que l'altercation enregistrée est intervenue dans un lieu ouvert au public, au vu et au su de tous, et notamment de trois salariés et d'un client de l'entreprise, et que le salarié s'était borné à produire un enregistrement limité à la séquence des violences qu'il prétend avoir subi et avait fait procéder à un constat d'huissier pour contrecarrer la contestation de l'employeur quant à l'existence de cette altercation verbale et physique, motifs qui ne sont pas de nature à caractériser le caractère proportionné de l'atteinte à ce droit, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »