8Le syndicat CFE-CGC Orange, M. [E], Mme [C] et l'ADEAS font grief à l'arrêt d'admettre la production du rapport du cabinet EY, alors :
« 1°/ que lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu de lui indiquer les intérêts légitimes poursuivis par lui-même ou par un tiers lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f) du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ; que la cour d'appel a constaté que les métadonnées des courriers électroniques et les listes électorales auxquelles le cabinet EY avait accédé pour réaliser sa mission comportaient des données à caractère personnel et que la société, responsable du traitement, reconnaissait que le cabinet EY avait eu ces données en sa possession avant de les pseudonymiser en vue du traitement nécessaire à son analyse ; que, dès lors, en se bornant, pour dire que le droit à la preuve des parties intimées justifiait la production du rapport du cabinet EY proportionnée à l'atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale, à retenir que le traitement en cause était licite au regard de l'article 6, § 1, f) du RGPD et de l'intérêt légitime de la société, tenue de défendre en justice sur la validité du processus électoral qu'elle avait organisé, sans même constater que la société avait informé les salariés concernés dont les données à caractère personnel n'avaient pas été collectées auprès d'eux, des intérêts légitimes qu'elle poursuivait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du RGPD, ensemble les articles 6, § 1 f) du Règlement ;
2°/ qu'en tout état de cause, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu de lui fournir des informations concernant notamment l'identité et les coordonnées du responsable du traitement, les finalités du traitement et la base juridique sur laquelle repose ce traitement, les catégories de données personnelles concernées, les destinataires ou catégories de destinataires des données personnelles et lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, § 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ainsi que ses droits, tels que le droit de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, d'opposition et de portabilité des données ; que la cour d'appel a constaté que les métadonnées des courriers électroniques et les listes électorales auxquelles le cabinet EY avait accédé pour réaliser sa mission comportaient des données à caractère personnel et que la société, responsable du traitement, reconnaissait que le cabinet EY avait eu ces données en sa possession avant de les pseudonymiser en vue du traitement nécessaire à son analyse ; qu'en se bornant, pour dire que le droit à la preuve des parties intimées justifiait la production du rapport du cabinet EY proportionnée à l'atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale, à énoncer que le traitement en cause était licite au regard de l'article 6, § 1, f) du RGPD et de l'intérêt légitime de la société, tenue de défendre en justice sur la validité du processus électoral qu'elle avait organisé, qu'à supposer que ce traitement ait par l'analyse du ciblage de l'envoi à certains salariés de documents de propagande non sollicités, révélé leur appartenance syndicale, ce traitement était nécessaire à la défense de la société devant le tribunal de commerce au sens de l'article 9, § 2, f) du Règlement et au-delà au sens des articles 6, § 1, c) et 24, § 1, du Règlement, à la satisfaction, par la société, de son obligation légale de veiller à ce que les données personnelles de ses salariés collectées en vue de l'organisation de scrutins internes ne soient pas compromises, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société, en sa qualité de responsable de traitement, avait informé les salariés concernés dont elle avait collecté les données à caractère personnel, de son identité et ses coordonnées, des finalités du traitement et de la base juridique sur laquelle reposait ce traitement, des catégories de données personnelles concernées, des destinataires ou catégories de destinataires des données personnelles, des intérêts légitimes qu'elle poursuivait, dès lors que le traitement était fondé sur l'article 6, § 1, point f), et de leurs droits, tels que le droit de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, d'opposition et de portabilité des données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 RGPD, ensemble les articles 6, § 1, 9, § 2, f) et 24, § 1, de ce Règlement ;
3°/ que, subsidiairement, la pseudonymisation des données à caractère personnel définie par l'article 4, § 5, du RGPD, ne constitue pas une exception à l'obligation d'information du responsable du traitement en cas de collecte indirecte ; que, dès lors, en retenant, pour dire que compte tenu de la teneur du rapport du cabinet EY, le droit à la preuve des parties intimées justifiait la production de ce rapport proportionnée à l'atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale, qu'il résulte du rapport du cabinet EY critiqué, mais aussi des cinq constats dressés par un commissaire de justice les 18 mars, 19 mars, 20 mars, 27 mars et 5 avril 2024 au cours de ses opérations, que ce sous-traitant avait pseudonymisé l'ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées ne donnant lieu à l'établissement d'aucun fichier nominatif, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 14 RGPD, ensemble l'article 4, § 5, de ce Règlement. »