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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 24-12.114

ECLI:FR:CCASS:2026:C100143

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Saisi d'une demande tendant à écarter des débats des enregistrements effectués à l'insu des personnes concernées, en raison du caractère illicite et déloyal d'une telle preuve, le juge doit s'assurer que ces enregistrements sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve de celui qui les produit et, dans l'affirmative, que l'atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes enregistrées qui en résulte est strictement proportionnée au but poursuivi

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2023, réctifié le 30 avril 2024), de l'union de M. [X] et Mme [Y] est issue [H], née le 20 décembre 2013.

2Le 11 janvier 2021, le tribunal des affaires familiales de Londres a prononcé le divorce des époux et le 1er juin 2021, une ordonnance rendue par ce même tribunal a constaté l'accord des parents pour que l'enfant reste en France de façon permanente auprès de sa mère et organisé les relations de l'enfant avec son père.

3Le 22 janvier 2022, M. [X] a assigné Mme [Y] devant un juge aux affaires familiales pour voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [Y] fait grief à l'arrêt de dire que les frais de scolarité et de santé non remboursés de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et présentation de la facture, alors :

« 1°/ que si la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'exécute

Ce que soutenait le demandeur

généralement sous la forme du versement d'une somme d'argent, la pension alimentaire peut aussi, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant ; qu'au cas présent, Mme [Y] sollicitait dans ses écritures d'appel la prise en charge par M. [X] de l'intégralité des frais de scolarité (y compris cantine et études) et médicaux au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, sans possibilité d'opposition de M. [X], mais également des frais d'activités extrascolaires ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande formée au titre des frais d'activités extrascolaires en limitant le partage aux frais de scolarité et de santé non remboursés de l'enfant, après accord sur la dépense et présentation de la facture ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à faire référence au "contexte du dossier", sans dire en quoi les frais d'activités extrascolaires devaient être exclus de ce partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, il ressortait des termes clairs et précis du jugement entrepris du 29 mars 2023 que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a "dit que les frais de scolarité (y compris de cantine), d'activités extrascolaires et médicaux au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents" ; qu'en relevant qu'il avait été prévu "le partage par moitié des frais de scolarité (y compris des frais de cantine) et frais médicaux non remboursés par moitié entre les parents", alors que le jugement entrepris visait également les frais d'activité extrascolaire, la cour d'appel a dénaturé ce jugement et a violé, par là le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile

Réponse de la Cour

6Au dispositif de son arrêt, la cour d'appel a décidé que les frais de scolarité et de santé non remboursés de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et présentation de la facture, mais n'a pas statué sur la demande formée au titre des frais d'activité extrascolaire.

7Le grief dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

8Il est dès lors irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [Y] fait grief à l'arrêt, tel que rectifié par l'arrêt du 30 avril 2024, d'écarter des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 et, en conséquence, de dire que le père exercera à l'égard de l'enfant pendant douze mois un droit de visite bi-mensuel dans un espace de rencontre et d'en fixer les modalités, de rejeter sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 1 500 euros, de statuer sur la charge des frais de scolarité et de santé non remboursés, alors « qu'un enregistrement audio, même obtenu à l'insu de l'auteur des propos, est recevable et peut être produit et utilisé en justice dès lors qu'il est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la partie qui le verse aux débats et que l'atteinte portée aux droits de la partie adverse est proportionnée au but poursuivi ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté des débats les pièces numérotées 13-15, 13-17 correspondant aux enregistrements audio en classe, et la pièce 26-1-3 correspondant au constat d'huissier, produites par Mme [Y] pour démontrer les difficultés que l'enfant [H] rencontrait avec son père et à l'école, au motif qu'il s'agissait d'enregistrements de conversations privées obtenus à l'insu de l'auteur des propos, ce qui constituait un procédé déloyal rendant irrecevable ce mode de preuve (arrêt attaqué, p. 11 § 7-8) ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier si la production de ces enregistrements n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de Mme [Y] et proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile :

10En application de ces textes, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

11Pour écarter des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 communiquées par Mme [Y], l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ces pièces, correspondent, pour les deux premières, à des enregistrements effectués à l'école, pour la dernière, à un procès-verbal d'huissier retranscrivant une conversation entre l'enfant et son père, retient que l'enregistrement de conversations privées, à l'insu de leurs auteurs, constitue un procédé déloyal qui rend irrecevable ce mode de preuve.

12En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la production de ces enregistrements, effectués à l'insu des personnes concernées, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'existence d'un motif grave justifiant que soit réservé le droit de visite du père et, dans l'affirmative, si l'atteinte au respect de la vie privée des personnes enregistrées était strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef du dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 communiquées par Mme [Y] emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que le père exercera à l'égard de l'enfant pendant douze mois un droit de visite bi-mensuel dans un espace de rencontre en en fixant les modalités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14En revanche, le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter la demande de Mme [Y] de fixer à 1 500 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père et la répartition des frais de scolarité et de santé non remboursés, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l'arrêt critiquée par le moyen.

15La cassation prononcée n'emporte pas non plus celle du chef de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que la mesure ordonnée par la cour d'appel, pour une durée de douze mois, a épuisé ses effets.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte des débats les pièces 13-15, 13-17 et 26-1-3 communiquées par Mme [Y] et, infirmant le jugement de ces chefs, dit que M. [X] exercera à l'égard de [H] pendant 12 mois un droit de visite bi-mensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de la Maison des Familles et des Cultures [Adresse 3], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, dit que ce droit de visite se poursuivra pendant les vacances sauf si Mme [Y] justifie d'un éloignement de la région Ile-de-France, dit que le père pourra sortir des locaux de l'association avec [H] sur autorisation des accueillants, dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil, dit que le coût des visites sera à la charge de M. [X], dit que les jours et heures des visites seront fixés par le point-rencontre, en concertation avec les parents et dit que Mme [Y] devra conduire et venir rechercher l'enfant au point-rencontre, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, rectifié le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 9 du code de procédure civile

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