5M. [I] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la pièce n° 10 qu'il a produite, alors « que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats ; que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; que M. [I] a versé au débat un enregistrement vidéo, retranscrit dans ses conclusions d'appel, qui permettait d'établir l'état des relations qu'il entretenait avec Mme [G] [O], de démontrer que les allégations de cette dernière, qui prétendait être séquestrée par son concubin, n'étaient pas fondées et qu'en outre, Mme [G] [O] avait l'intention de partir au Cameroun avec l'enfant ; que Mme [G] [O] a sollicité du juge d'appel que soit écartée des débats cette pièce n° 10 au motif qu'elle avait été obtenue de manière déloyale ; que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que cette pièce avait été obtenue de manière déloyale comme s'agissant d'un enregistrement à l'insu de Mme [G] [O] et que la conversation versée au débat était incomplète, l'intégralité de l'enregistrement n'étant pas communiquée, et qu'il n'était pas possible de connaître l'issue de la conversation entre les parties ; qu'en statuant ainsi, sans procéder au contrôle de proportionnalité énoncé ci-avant qu'il lui appartenait d'exercer, elle a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »