Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'après avoir retenu qu'il est établi qu'est entachée d'irrégularité la lettre d'observations adressée par l'URSSAF le 18 février 2015, à la société sous-traitante, pour le redressement au titre du travail dissimulé à l'origine de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société, la cour d'appel qui énonce que ledit redressement n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, l'entreprise donneur d'ordre n'a pas qualité pour le contester pour son compte, notamment au motif que la lettre d'observations qui ne lui était pas destinée était irrégulière, a violé l'article L. 8222-2 du code du travail et les articles R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
3°/ que selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi ; que la société face au refus persistant de l'URSSAF de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé du 4 juillet 2014 dressé à l'encontre de la société sous-traitante, « et ce afin de garantir le strict respect d'un débat contradictoire et des droits de la défense » avait sollicité, à titre subsidiaire, que la cour d'appel enjoigne l'URSSAF de communiquer ledit procès-verbal ; qu'en se bornant à relever que l'URSSAF, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait pour seule obligation d'exécuter les formalités assurant le respect du principe du contradictoire par l'envoi de la lettre d'observations au donneur d'ordre, sans être tenue de joindre le procès-verbal constatant le délit, sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si, au regard des circonstances de l'espèce et notamment du fait qu'avait été établie par l'URSSAF en 2013 une attestation de vigilance à l'égard de la société sous-traitante alors même qu'elle se serait prétendument rendue coupable de travail dissimulé, il n'y avait pas lieu d'ordonner la production par l'URSSAF dudit procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-2 du code du travail, R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige. »