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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-14.689

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts-comptables

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2024), soutenant que Mme [W] et la société EB Gestion, dont elle est la gérante, exerçaient illégalement la profession d'expert-comptable, le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Provence-Alpes-Côte d'Azur (le Conseil) a saisi sur requête le président d'un tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d'un huissier de justice aux fins de procéder à des constatations dans les locaux occupés par la société EB Gestion. Le président a accueilli la demande.

2Après que l'huissier de justice eut réalisé ses opérations, le Conseil a assigné en référé Mme [W] et la société EB Gestion pour qu'il leur soit ordonné de cesser toute prestation, activité ou mission de comptabilité et le versement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le Conseil fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 n'établissent aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents et des prestations comptables ; qu'il s'en déduit que la saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié, qui constitue un travail intellectuel de traitement d'informations de comptabilité, relève du champ de compétence réservé aux experts-comptables ; qu'en jugeant néanmoins que la saisie informatique dans un logiciel comptable et la détention d'éléments de facturation à cette fin ne permettaient pas de conclure avec l'évidence requise en référé que Mme [W] et ses sociétés pratiquaient illégalement la profession d'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ensemble l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4La saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts-comptables.

5Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le Conseil fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats ; que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ; que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en considérant que le rapport d'enquête établi par un détective privé était irrecevable comme étant issu d'un procédé déloyal qui ne pouvait être apprécié en fonction du but poursuivi, refusant ainsi de rechercher si la production de ce rapport était indispensable à l'établissement des preuves permettant de démontrer l'exercice illégal par Mme [W] et ses sociétés de la profession d'expert-comptable et en s'abstenant ensuite de rechercher si l'éventuelle atteinte au principe de loyauté des preuves était proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile :

7En application de ces textes, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

8Pour rejeter les demandes du Conseil, l'arrêt, après avoir relevé qu'à la demande de ce dernier, un détective privé s'était rendu dans les locaux de la société EB Gestion et avait eu un rendez-vous avec Mme [W] en se présentant comme un client ayant un projet de création d'entreprise et de suivi de comptabilité, retient que les renseignements figurant dans le rapport de ce détective privé ont été recueillis par le truchement d'un mensonge, à savoir la déclaration d'une fausse qualité, et que ce procédé déloyal de recueil d'informations entache la preuve ainsi recueillie d'illicéité, de sorte qu'elle doit être écartée des débats. L'arrêt ajoute que le moyen tiré du principe de proportionnalité, avancé par le Conseil, est inopérant, tout principe, comme celui de la loyauté de la preuve, ne pouvant, sauf à le dénaturer, être apprécié en fonction du but poursuivi.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de procéder au contrôle de proportionnalité tel qu'énoncé au point 7, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il déclare irrecevable le rapport établi par le détective privé, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en cessation d'activité illicite d'expert-comptable à l'égard de Mme [W] et de la société EB Gestion, dit n'y avoir lieu à provision, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [W] et la société EB Gestion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la société EB Gestion et les condamne à payer au Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 9 du code de procédure civile

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