Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le Conseil fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 n'établissent aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents et des prestations comptables ; qu'il s'en déduit que la saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié, qui constitue un travail intellectuel de traitement d'informations de comptabilité, relève du champ de compétence réservé aux experts-comptables ; qu'en jugeant néanmoins que la saisie informatique dans un logiciel comptable et la détention d'éléments de facturation à cette fin ne permettaient pas de conclure avec l'évidence requise en référé que Mme [W] et ses sociétés pratiquaient illégalement la profession d'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ensemble l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4La saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts-comptables.
5Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.