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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 septembre 2012, n° 11-23.609

ECLI:FR:CCASS:2012:C201454

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues assorties d'une majoration de 10%. Selon les articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme. Selon les articles R. 122-3 et D. 253-7 du même code, le directeur de l'organisme est suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ces textes la cour d'appel qui valide la mise en demeure adressée à un établissement de santé sans rechercher, comme il lui était demandé, si le signataire de celle-ci était muni d'une délégation de pouvoir ou de signature ou si elle avait été signée par le directeur adjoint de l'organisme en raison de l'empêchement du directeur de ce dernier

Articles du code de la sécurité sociale visés