Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification de payer du 7 septembre 2021 et de la débouter de sa demande en paiement d'indu, alors :
« 1°/ que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'est régulière la notification de payer faisant référence à un document annexe renseignant suffisamment le débiteur sur l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, la notification de payer du 7 septembre 2021 adressée au professionnel de santé conventionné précisait la cause, la nature et le montant de l'indu et renvoyait au téléservice accessible par Ameli pro pour « le détail du calcul du montant définitif de l'aide, les montants d'avances versées et leur date de mandatement » ; qu'en annulant la notification de payer au prétexte qu'elle ne comportait pas la mention obligatoire de la date du ou des versements, le tribunal a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le premier en sa rédaction applicable au litige.
2°/ qu'en toute hypothèse la seule absence de mention de la date du ou des versements indus ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer, dès lors que le professionnel a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement ses observations ; qu'en l'espèce, le professionnel de santé conventionné n'a pu être privé de la possibilité de comprendre l'indu lui étant notifié du seul fait que la date du ou des versements de l'aide exceptionnelle n'a pas été mentionnée dans la notification de payer ; qu'en annulant pourtant la notification de payer adressée le 7 septembre 2021 au professionnel de santé conventionné, faute pour celle-ci de comporter la mention de la date du ou des versements indus, le tribunal a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le premier en sa rédaction applicable au litige.
3°/ que la notification d'indu adressée au professionnel est suffisamment motivée si elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle précise le détail du calcul de l'indu ; qu'en annulant la notification de payer adressée le 7 septembre 2021 au professionnel de santé conventionné, faute pour celle-ci de préciser le calcul effectué ayant permis de déterminer le montant de l'indu réclamé, le tribunal a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le premier en sa rédaction applicable au litige. »