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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 29 novembre 2012, n° 11-23.523

ECLI:FR:CCASS:2012:C201843

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Prises pour l'application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 133-9-1 du même code ne s'appliquent pas au recouvrement, en application de l'article L. 133-4-4 du même code, par voie de réduction des sommes allouées à l'établissement au titre du forfait de soins, par les organismes d'assurance maladie du montant des prestations d'assurance maladie prises en charge alors qu'elles relèvent du forfait, pour une personne résidant dans un établissement mentionné au I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles

Articles du code de la sécurité sociale visés