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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-11.530

ECLI:FR:CCASS:2026:C200920

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le second de ces textes, la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. 5. Pour accueillir le recours du professionnel de santé, le jugement retien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 4 décembre 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a, le 7 septembre 2021, notifié à M. [T], chirurgien-dentiste (le professionnel de santé), un indu au titre de l'aide dont il a bénéficié, pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, en application du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité institué par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.

2Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief au jugement d'annuler la notification de l'indu litigieuse, alors :

« 1°/ que la seule absence de mention de la date du ou des versements indus ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer, dès lors que le professionnel a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement ses observations ; qu'en annulant pourtant pour irrégularité la notification de payer adressée le 7 septembre 2021 au professionnel de santé, faute pour celle-ci de comporter la mention de la date du ou des versements indus, le tribunal a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la notification d'indu adressée au professionnel est suffisamment motivée si elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle précise le détail du calcul de l'indu ; qu'en annulant pourtant pour irrégularité la notification de payer adressée le 7 septembre 2021 au professionnel de santé, faute pour celle-ci de préciser le calcul effectué ayant permis de déterminer le montant de l'indu réclamé, le tribunal a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4Selon le second de ces textes, la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

5Pour accueillir le recours du professionnel de santé, le jugement retient que la notification de payer ne comporte pas la mention obligatoire de la date du ou des versements et que le professionnel de santé est dans l'incapacité de connaître le calcul opéré par la caisse pour déterminer le montant de l'indu réclamé.

6En statuant ainsi, alors, d'une part, que la seule absence de mention concernant la date du ou des versements indus ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer, dès lors que le professionnel de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations, d'autre part, que le défaut de précision sur le calcul de l'indu est sans incidence sur la régularité de cette notification, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de M. [T] recevable et en ce qu'il dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, le jugement rendu le 4 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Vannes ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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