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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 avril 2009, n° 07-21.707

ECLI:FR:CCASS:2009:C200557

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte, d'une part, des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les majorations de rente et indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci, d'autre part, de l'article D. 242-6-3 du même code et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de ce dernier texte que sont inscrites, notamment, à un compte spécial les dépenses afférentes aux prestations servies du fait d'une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, enfin de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime spécial accidents du travail et maladies professionnelles des personnels des industries électriques et gazières. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour mettre définitivement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du régime général le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable qui a travaillé successivement chez un employeur relevant du régime général et chez un employeur relevant du régime spécial des personnels des industries électriques et gaz

Articles du code de la sécurité sociale visés