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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 4 · Contentieux et pénalités

Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 décembre 201886 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Avant toute action en justice pour récupérer des cotisations sociales, l'organisme doit envoyer une mise en demeure au cotisant. Cette mise en demeure doit préciser clairement ce qui est réclamé, pourquoi et pour quelle période, sinon elle est nulle.

    n° 19-19.167 (2020)

  • La mise en demeure doit indiquer un délai d'un mois pour régulariser la situation, sans quoi elle est nulle.

    n° 18-23.623 (2019)

  • Si la mise en demeure est nulle, l'organisme ne peut pas poursuivre le recouvrement des sommes concernées dans la même procédure.

    n° 21-25.851 (2024)

  • La mise en demeure doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période concernée. Si ces informations manquent ou sont erronées, la contrainte qui suit peut être annulée.

    n° 15-20.433 (2016)

  • La mise en demeure notifiée après un contrôle constitue la décision de recouvrement. Seule cette mise en demeure peut faire l'objet d'un recours, et non les observations rejetées pendant le contrôle.

    n° 17-27.759 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 86 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2026 · n° 23-17.689

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, permettant à l'employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d'une échéance déclarative les sommes qu'il estime indument versées au titre d'une échéance antérieure, n'obligent pas un organisme de recouvrement à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l'employeur. L'organisme peut dès lors procéder, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par voie de mise en demeure pour recouvrir les cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance en conséquence de sa déclaration minorée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-14.662

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, et des articles L. 244-2, L. 244-8-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que le premier de ces textes ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte prévu par le dernier

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 22-22.464

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 11, § 1, et 13, § 5, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, que les revenus perçus dans un État membre autre que l'État membre dont la législation est applicable doivent être soumis à cotisations dans ce dernier État membre et qu'il appartient à la législation de chaque État membre concerné de déterminer les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales, quelle que soit leur nature. Les dispositions de l'article 1er du règlement n° 883/2004, qui ont pour seul objet de permettre la détermination de la qualification de salariée ou de non salariée de l'activité d'un travailleur, ne sont pas de nature à faire obstacle à ces principes. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que les revenus perçus par un cotisant en Allemagne, en qualité d'associé commandité, qui revêtent le caractère de revenus d'activité professionnelle non salariée, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues au régime français de sécurité sociale auquel il était affilié

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 21-25.851

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour valider le redressement et condamner à ce titre une société à payer à l'URSSAF une certaine somme, retient que si la mise en demeure est nulle, il convient toutefois d'examiner la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF pour les années non prescrites puis déclare les chefs de redressement justifiés

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2022 · n° 20-19.130

    Sommaire de la Cour

    Fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, faisant ressortir que l'activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, en déduit que ni celles-ci, ni la contrainte, ne pouvaient permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-24.513

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-19.167

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-12.503

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, devenu l'article L. 642-6 du même code, seul applicable au recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales, toute action ou poursuite en vue du recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales est précédée d'une mise en demeure, laquelle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent. L'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-23.623

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qu'à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 17-27.759

    Sommaire de la Cour

    La mise en demeure notifiée, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du même code, d'un recours contentieux. Par suite, encourt la cassation, la cour d'appel qui déclare recevable le recours d'une société et annule l'un des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF à la suite d'un contrôle, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société n'avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure de contrôle et de redressement

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-15.762

    Sommaire de la Cour

    La notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale, et n'est pas, dès lors, soumise à la procédure définie par ces textes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-20.433

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Viole ces textes, l'arrêt, qui pour valider une contrainte, énonce qu'une mise en demeure avait été adressée au cotisant et contenait toutes précisions sur la période de cotisations et leur montant, majorations de retard comprises, alors que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-19.080

    Sommaire de la Cour

    Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2012 · n° 11-25.371

    Sommaire de la Cour

    Une mise en demeure qui précise, en application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, au titre d'une période déterminée, la cause des sommes réclamées et le montant de la créance, avec indication des majorations et des pénalités de retard, permet à l'assujetti de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2011 · n° 10-23.208

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 244-2, L. 831-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale que l'envoi d'une mise en demeure n'est pas un préalable nécessaire à l'action d'un organisme social en répétition du montant indûment versé d'une allocation de logement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-13.870

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-12.459

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-22.668

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, et les articles L. 244-2, L. 244-8-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de l'application combinée de ces textes que le report de délai prévu par le premier de ceux-ci ne s'applique pas au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte prévu par le dernier. 5. Pour rejeter le moyen de prescription du débiteur et dire que le commandement aux fins de saisie-vente devrait recevoir ses pleins et entiers effets, l'arrêt retient que les dispositions de la loi du 19 juillet 2021, en ce qu'elles prolongent la validité de tout acte de recouvrement de manière gé »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-23.747

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations pour le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent. 5. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-15.262

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 6. Pour annuler les contraintes, l'arrêt retient que s' »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-12.952

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales : 4. Selon le premier de ces textes, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au cotisant. 5. Selon le deuxième, rendu applicable au recouvrement du versement transport par le troisième, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 6. Pour rejeter le recours de la cotisante, le jugement retie »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-12.953

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales : 4. Selon le premier de ces textes, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au cotisant. 5. Selon le deuxième, rendu applicable au recouvrement du versement transport par le troisième, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 6. Pour rejeter le recours de la cotisante, le jugement retie »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-12.955

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales : 4. Selon le premier de ces textes, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au cotisant. 5. Selon le deuxième, rendu applicable au recouvrement du versement transport par le troisième, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 6. Pour rejeter le recours de la cotisante, le jugement retie »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-12.954

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales : 4. Selon le premier de ces textes, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au cotisant. 5. Selon le deuxième, rendu applicable au recouvrement du versement transport par le troisième, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 6. Pour rejeter le recours de la cotisante, le jugement retie »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-19.088

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que la contrainte mentionne un total différent de celui porté sur »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-18.537

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler les mises en demeure, l'arrêt retient q »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-18.837

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent. 5. Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt énonce qu'en cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cot »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-13.967

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt relève que celle-ci fait expressément référence aux numéros de »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-15.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement du versement de transport par l'article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-14.447

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt relève que ni les »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-11.800

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige : 4. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que les mises en demeure de »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-12.107

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 4. Pour annuler la contrainte du 29 novembre 2018, l'arrêt, après avoir ra »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-11.799

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige : 4. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt constate que la mise en demeure du »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-24.174

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5. Selon l'article 932 du même code, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. 6. Selon l'article 937 du même code, le greffier convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats et avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 7. Il résulte de ces textes qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la d »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-18.943

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la mise en demeure litigieuse, l'arrêt énonce qu'en l'état d'une mention d'une le »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-18.129

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt relève que l'abse »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-16.450

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. 5. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 6. »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-14.100

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles s »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-10.478

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève que celle-ci visant »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-11.789

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler les mises en demeure litigieuses, l'arrêt constate, en s »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.