Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2026 · n° 23-17.689
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, permettant à l'employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d'une échéance déclarative les sommes qu'il estime indument versées au titre d'une échéance antérieure, n'obligent pas un organisme de recouvrement à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l'employeur. L'organisme peut dès lors procéder, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par voie de mise en demeure pour recouvrir les cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance en conséquence de sa déclaration minorée