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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2019, n° 17-27.759

ECLI:FR:CCASS:2019:C200208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La mise en demeure notifiée, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du même code, d'un recours contentieux. Par suite, encourt la cassation, la cour d'appel qui déclare recevable le recours d'une société et annule l'un des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF à la suite d'un contrôle, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société n'avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure de contrôle et de redressement

Articles du code de la sécurité sociale visés