Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-15.239
Sommaire de la Cour
La prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations prévue par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, dans sa rédaction applicable au litige, ne commence à courir qu'à l'expiration du délai imparti pour la mise en demeure au redevable des cotisations pour régulariser sa situation