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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 4 · Contentieux et pénalités

Article L. 244-11 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20176 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-15.239

    Sommaire de la Cour

    La prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations prévue par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, dans sa rédaction applicable au litige, ne commence à courir qu'à l'expiration du délai imparti pour la mise en demeure au redevable des cotisations pour régulariser sa situation

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2014 · n° 13-15.136

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 244-11, R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d'autre part, que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que la saisine de la commission de recours amiable interdisant à l'URSSAF d'émettre une contrainte, celle-ci s'est trouvée dans l'impossibilité absolue d'agir, de sorte que le délai de prescription quinquennale de l'action en recouvrement de cet organisme n'était pas expiré bien qu'un délai de cinq ans se soit écoulé depuis la notification de la mise en demeure à la société cotisante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 21-11.485

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-8-1, L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 24, IV, 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le premier dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, également rendus applicables par l'article L. 642-6 du même code aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales : 3. Selon le deuxième de ces textes, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus au »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-16.287

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 24, IV, 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le premier dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, également rendus applicables par l'article L. 642-6 du même code aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales : 3. Selon le deuxième de ces textes, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-17.762

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-11.401

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.