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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 4 · Contentieux et pénalités

Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201723 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un organisme de recouvrement peut vérifier des faits antérieurs à 3 ans si cela est nécessaire pour contrôler les cotisations des 3 dernières années.

    n° 13-20.374 (2014)

  • La suspension du délai de prescription des cotisations et pénalités de retard ne s’applique que pendant la période contradictoire officielle (de la réception de la lettre d’observations à l’envoi de la réponse du contrôleur).

    n° 23-14.671 (2026)

  • La prescription des cotisations sociales passe de 3 ans à 5 ans uniquement si un procès-verbal de travail dissimulé a été établi, même en cas de relaxe pénale.

    n° 18-21.648 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-14.671

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l'article R. 243-59, III, précité, par la personne contrôlée. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient une suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales jusqu'à la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux nouvelles observations du cotisant présentées à la suite de la réponse initiale de cet inspecteur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 18-21.648

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l'inspecteur du recouvrement. Le jugement de relaxe étant sans incidence, la cour d'appel qui a constaté l'établissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé en a exactement déduit que la prescription quinquennale s'appliquait à la mise en demeure

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-30.946

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, une cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations exercée par une caisse, retient qu'à la date de la mise en demeure, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la date d'exigibilité des sommes, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure litigieuse concernait des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, de sorte qu'elle avait été notifiée dans le délai fixé par le texte susvisé

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  4. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-22.575

    Sommaire de la Cour

    L'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et qui relevait avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, de la prescription trentenaire, est soumise, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de ladite loi, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-20.374

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de celle-ci. Ces dispositions, qui se rapportent au recouvrement des cotisations, ne font pas obstacle à ce que le contrôle exercé en application de l'article L. 243-7 par les organismes de recouvrement s'applique à des faits et éléments se rapportant à une période antérieure vérifiée dès lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-20.461

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 5. Pour déclarer acquise la prescription, l'arrêt retient qu'une mise en demeure n'a pas d'effet interruptif de la prescription, que celle-ci a commencé à courir le 30 juin 2014, que ni la mise en demeure du 20 novembre 2013, n »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 22-23.270

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2240, 2241, 2244 du code civil, L. 133-4-6 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 et le cinquième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au recouvrement de la cotisation litigieuse : 6. Selon le cinquième de ces textes, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. 7. La prescription triennale est, en application des premier, deuxième et troisième de ces textes, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-10.029

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 5. Pour déclarer prescrites les cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2009, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription triennal de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2 »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-16.627

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 5. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 6. Pour déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions antérieures au 29 décembre 2011, l'arrêt relève que la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant qui vise l'action en recouvrement, soumise à une prescription quinquennale courant à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure qui l »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-17.055

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La débitrice saisie conteste la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, ce moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 : 7. Il résu »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-12.028

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 5. Pour valider le redressement en son entier, l'arrêt, après avoir relevé que le cotisant ne démontrait ni être assujetti à un autre régime de sécurité sociale ni s'être acquitté de charges sociales afférentes aux risques susvisés au titre des pério »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 20-15.355

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, l'article 640 du code de procédure civile et l'article 2228 du code civil : 8. Le premier de ces textes dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Le deuxième énonce que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-19.476

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 5. Pour valider le redressement en son entier, l'arrêt énonce que le décompte récapitulatif établi par l'URSSAF le 30 octobre 2012 est justifié par la situation de l'entreprise contrôlée et que la mise en demeure délivrée à la société est fondée, de sorte que le jugement entrepris doit »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-11.860

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige : 4. Selon ce texte, en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 5. Pour valider le chef de redressement au titre du non-respect de l'obligation de nourriture dans la limite des trois dernières années, l'arrêt retient que la seule abse »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 18-23.973

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil, le premier dans sa rédaction applicable au litige : 3. Il résulte du second de ces textes que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. 4. Pour exclure de la validation de la saisie-attribution les sommes dues au titre des cotisations de l'année 2007, l'arrêt retient que s'agissant de la contrainte du 26 mars 2008, signifiée le 11 février 2009 concernant les sommes dues au titre de l'année 2007, la prescription était acquise le 11 février 2012, de »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-25.016

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-16.356

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement constate que la mise en demeure a été adressée à l'AIMTM, lieu de travail de Mme P...- A..., et a été réceptionnée par Mme D..., assistante de direction ; qu'il relève que la caisse avait parfaitement connaissance du domicile de l'intéressée pour avoir fait signifier la contrainte au domicile de celle-ci et retient que l'avis signé par un tiers ne permet pas d'assurer la régularité de la procédure et le fait que l'affiliée ait été régulièrement avisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signature par un tiers de l'accusé de réception de la mise »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 décembre 2018 · n° 17-24.335

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-23.034

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.950

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... justifie avoir dénoncé sa contestation à l'huissier instrumentaire par lettre réceptionnée le 28 août 2015, impliquant un envoi postal le jour même de la contestation devant le juge de l'exécution ; Que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.662

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-10.223

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Attendu que pour valider la saisie-attribution à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que la prescription de l'exécution des contraintes en date des 22 février 2000, 28 mars 2000, 18 novembre 2002, 11 octobre 2002, 8 avril 2003, 9 mars 2004, 22 mars 2005 et 22 mars 2006 n'était pas acquise le 19 juin 2008 et que ces contraintes s'étant trouvées soumises lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 16-11.518

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; Attendu que pour accueillir le recours et retrancher du montant de la contrainte une certaine somme correspondant aux cotisations de 2011, le jugement retient que si les éléments produits par la caisse permettent rationnellement de suivre le cheminement ayant abouti aux décomptes produits, l'avalanche de mises en demeure reçues par Mme [K] tout au long de l'année 2014 pour des cotisations allant des années 2011 à 2014 n'a pu que la déconcerter, brouiller son esprit, et rendre pour elle incompréhensibles les réclamations de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d& »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.