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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-14.517

ECLI:FR:CCASS:2026:C200899

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la mise en demeure, le jugement relève que celle-ci indiq

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Fort-de-France, 2 février 2024), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2019 à 2021, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a adressé à la société [1] (la société cotisante) une lettre d'observations comportant un chef de redressement, suivie d'une mise en demeure du 1er juin 2022.

2La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief au jugement d'annuler la mise en demeure du 1er juin 2022, alors :

« 1°/ que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui indique, s'agissant de la nature des cotisations, « régime général », et qui précise sous un astérisque la mention « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS », sans avoir à préciser plus avant la nature des cotisations ou des contributions concernées ni à ventiler le montant total réclamé pour chaque nature de cotisations ou contributions ; qu'en jugeant en l'espèce que la mise en demeure du 1er juin 2022 qui comportait de telles mentions, sans préciser plus avant la nature des cotisations concernées, ne permettait pas à la société débitrice de connaître cette nature ni les montants réclamés « par nature de cotisations », de sorte qu'elle était nulle, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

2°/ que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise le montant total des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans avoir à ventiler ce montant entre les risques concernés ; qu'en jugeant en l'espèce que la mise en demeure du 1er juin 2022, qui mentionnait expressément un montant total de cotisations de 3 938 euros ainsi que les périodes à laquelle elles se rapportaient (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020) ne permettait pas à la société débitrice de connaître les montants réclamés « par période pour chacune de ces cotisations » et « par nature de cotisations », de sorte qu'elle était nulle, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5Pour annuler la mise en demeure, le jugement relève que celle-ci indique uniquement en ce qui concerne la nature des cotisations « régime général » avec la précision « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS », sans préciser la nature des cotisations du régime général concernées, que les cotisations dues au titre de l'assurance chômage et l'assurance garantie des salaires ne font pas partie du régime général et que cette mention est insuffisante pour permettre à la société cotisante d'avoir connaissance à la fois de la nature des cotisations dont le paiement lui est demandé mais surtout des montants par période pour chacune de ces cotisations.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure mentionnait, pour les périodes auxquelles elles se rapportaient, la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles étaient dues au titre du régime général et leur montant, qui n'avait pas être ventilé entre chacune des cotisations concernées, de sorte que la société cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, autrement composé ;
  • Condamne les sociétés [1], [2] et [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [1], [2] et [3] et les condamne in solidum à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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