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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-12.503

ECLI:FR:CCASS:2020:C200468

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, devenu l'article L. 642-6 du même code, seul applicable au recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales, toute action ou poursuite en vue du recouvrement des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse des professions libérales est précédée d'une mise en demeure, laquelle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent. L'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours

Articles du code de la sécurité sociale visés