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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-14.333

ECLI:FR:CCASS:2026:C200898

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2024), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2017 à 2019, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a adressé à l'association [1] (la cotisante) une lettre d'observations du 9 novembre 2020 comportant plusieurs chefs de redressement, suivie de mises en demeure.

2La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure, alors « que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise notamment la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général et fait référence à la lettre d'observations qui détaille chacun des redressements opérés, dont celui opéré au titre de la contribution au versement transport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mises en demeure précisaient « dans le cadre « nature des cotisations » : « régime général » et ajoutaient « dans le cadre « motif de mise en recouvrement » : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 09/11/20. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » ; qu'en retenant cependant, pour annuler les mises en demeure, que « si les mises en demeure font expressément référence à la lettre d'observations, elles ne comportent aucune référence au versement transport » et qu'elles n'informaient par conséquent pas suffisamment le cotisant sur la nature des cotisations réclamées, sans rechercher si la lettre d'observations, à laquelle renvoyaient les mises en demeure, ne comportait pas des explications détaillées sur les chefs de redressement et si la cotisante n'était pas ainsi mise en situation de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

6Pour annuler les mises en demeure litigieuses, l'arrêt relève que si celles-ci font référence à la lettre d'observations, elles ne comportent aucune référence au versement transport et n'informent pas suffisamment le cotisant sur la nature des cotisations réclamées.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la lettre d'observations, à laquelle faisaient expressément référence les mises en demeure, ne comportait pas des explications détaillées sur les chefs de redressement opérés au titre du versement transport et si le renvoi au contenu de la lettre d'observations ne permettait pas à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'association [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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