4L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure, alors « que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise notamment la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général et fait référence à la lettre d'observations qui détaille chacun des redressements opérés, dont celui opéré au titre de la contribution au versement transport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mises en demeure précisaient « dans le cadre « nature des cotisations » : « régime général » et ajoutaient « dans le cadre « motif de mise en recouvrement » : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 09/11/20. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » ; qu'en retenant cependant, pour annuler les mises en demeure, que « si les mises en demeure font expressément référence à la lettre d'observations, elles ne comportent aucune référence au versement transport » et qu'elles n'informaient par conséquent pas suffisamment le cotisant sur la nature des cotisations réclamées, sans rechercher si la lettre d'observations, à laquelle renvoyaient les mises en demeure, ne comportait pas des explications détaillées sur les chefs de redressement et si la cotisante n'était pas ainsi mise en situation de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. »