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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2024, n° 21-25.851

ECLI:FR:CCASS:2024:C200945

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour valider le redressement et condamner à ce titre une société à payer à l'URSSAF une certaine somme, retient que si la mise en demeure est nulle, il convient toutefois d'examiner la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF pour les années non prescrites puis déclare les chefs de redressement justifiés

Articles du code de la sécurité sociale visés