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LIVRE II · JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉTITRE Ier · LE TRIBUNAL JUDICIAIREChapitre III · Fonctions particulièresSection 1 · Fonctions particulières exercées en matière civile

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 202683 décisions de la Cour de cassation, dont 53 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge de l'exécution peut vérifier si un titre exécutoire (document permettant une saisie) est valable, même si ce titre vient d’un domaine spécifique comme la monnaie ou la finance.

    n° 22-15.566 (2025)

  • Le juge de l'exécution ne peut pas fixer le montant d’une dette pour la compenser avec une autre, sauf si la loi le prévoit expressément.

    n° 21-24.852 (2024)

  • Le juge de l’exécution peut trancher une contestation sur la prescription d’une dette douanière, même si cette question n’a pas été soulevée avant la saisie.

    n° 22-21.890 (2024)

  • Une fois la saisie immobilière terminée (prix versé au créancier), le juge de l’exécution n’est plus compétent pour ordonner la restitution des fonds si cette demande vient d’un liquidateur judiciaire.

    n° 22-22.465 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 83 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-15.566

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-22.416

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une obligation est assortie d'une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l'action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel n'obligation n'a pas été exécutée, mais à compter du jour où l'astreinte a pris effet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 21-24.852

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 23-12.267

    Sommaire de la Cour

    En application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, la débitrice est recevable à contester devant le juge de l'exécution le montant de la mise à prix pour l'adjudication des droits incorporels saisis, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2024 · n° 22-21.890

    Sommaire de la Cour

    L'article 349 nonies précité du code des douanes ne fait référence ni aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ni à l'article R.* 281-5 du même code, pris pour son application, de sorte que ces textes, qui ne renvoient pas d'avantage à cet article du code des douanes, ne trouvent pas application s'agissant de dettes douanières. Le juge de l'exécution qui, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit - à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui n'est pas le cas en matière d'affaires de douane - , est fondé à se prononcer sur la prescription de la créance douanière litigieuse, quand bien même elle n'aurait pas été soulevée au cours de la phase pré-contentieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-22.465

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l'effet de la remise du prix d'adjudication au créancier poursuivant, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur l'action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce, laquelle relève de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 21-21.938

    Sommaire de la Cour

    Une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, viole ces dispositions une cour d'appel qui retient qu'un juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande d'annulation des constatations dressées par l'huissier de justice et de restitution des éléments saisis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 20-20.233

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, 53, alinéa 4, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que les dispositions du dernier de ces textes, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, ne font pas obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-11.783

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l'organisation judiciaire (COJ) et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que la demande formée par le débiteur à l'encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l'article R. 311-5 du même code ou de l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation que si le juge de l'exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-12.941

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution, saisi à l'occasion d'une demande en mainlevée d'une saisie-attribution, de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 avril 2021 · n° 19-20.281

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 19-25.156

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés liées à l'implantation de bornes en exécution d'un jugement ayant préalablement et définitivement fixé la limite de deux fonds, dès lors qu'aucune mesure d'exécution forcée n'avait été engagée sur le fondement de ce jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-22.704

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et de l'article L. 221-8 du même code, alors applicable, que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-18.844

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de saisie conservatoire, le juge de l'exécution, dont l'office est de rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, doit examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-20.517

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que, lorsqu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l'occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-20.700

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-20.966

    Sommaire de la Cour

    Il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, statuant sur une demande de prolongation d'une rétention administrative, de se prononcer sur la régularité d'une procédure d'expulsion d'un local d'habitation, question relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-16.347

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution saisi de la contestation d'une mesure conservatoire portant sur des biens appartenant à des sociétés qui ne sont pas les débitrices du créancier, d'examiner si ces sociétés peuvent être considérées comme fictives

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-15.171

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture, en vertu de l'article R. 622-19 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-23 du même code, et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 de ce code, est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-25.382

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-16.934

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution, après avoir annulé la mesure d'exécution, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 16-25.917

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En conséquence, c'est à tort qu'une cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a cantonné une saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme en retenant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée tendant à recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige, alors que pour cantonner la saisie, elle devait trancher la contestation qui lui était soumise, peu important qu'un tribunal de grande instance ait été saisi d'une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l'engagement de la mesure d'exécution et la saisine du juge de l'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2018 · n° 16-22.829

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le créancier se désiste de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui ont été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-19.184

    Sommaire de la Cour

    L'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande tendant à voir constater la nullité d'un accord transactionnel, retient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état homologuant cet accord est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 15-26.640

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice. Viole ces dispositions, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui annule le jugement d'un tribunal de commerce au motif que certaines des parties n'ont pas été valablement citées devant cette juridiction, alors qu'elle était saisie du recours formé à l'encontre du jugement d'un juge de l'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-17.277

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 213-6, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour confirmer le jugement d'un juge de l'exécution se déclarant compétent, retient qu'un commandement de payer ne constitue pas un simple acte préparatoire mais le premier acte d'une procédure d'exécution forcée d'un titre exécutoire, alors que l'acte litigieux, qui n'était pas un commandement à fin de saisie-vente, n'engageait aucune mesure d'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mars 2017 · n° 15-27.574

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière de prêt viager hypothécaire, si le décès du dernier coemprunteur constitue l'événement déclenchant le remboursement du prêt en ce qu'il rend la créance exigible, cet événement n'est toutefois pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement, lequel ne court qu'à compter de la date à laquelle le prêteur a eu connaissance de la survenance du décès mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-13.178

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution est compétent pour constater la résolution d'une vente sur adjudication résultant, en application de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, du défaut de paiement ou de consignation du prix de vente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2016 · n° 14-29.456

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 213-6, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution ayant autorisé la vente amiable de l'immeuble dont la saisie est poursuivie qui déclare irrecevable l'intervention volontaire d'une personne se prétendant acheteur évincé dès lors qu'ayant vérifié que les conditions auxquelles il avait subordonné la vente amiable en application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution avaient été respectées par l'acte authentique de vente produit, il n'avait pas à effectuer d'autre recherche pour constater cette vente, au sens de l'article R. 322-25 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 13-28.177

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, déclare irrecevable une demande de remboursement formée à l'audience d'orientation par la partie saisie contre le saisissant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 13-27.364

    Sommaire de la Cour

    C'est sans modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement à une procédure d'expulsion que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution compétent pour trancher la contestation qui lui était soumise à l'occasion de la mise en oeuvre de ladite procédure même si elle portait sur le fond du droit et à qui il incombait de se prononcer sur l'existence éventuelle au profit de l'occupant des lieux d'un droit réel l'autorisant à se maintenir dans ceux-ci, a débouté ce dernier de ses demandes faute d'être titulaire d'un tel droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2015 · n° 14-10.239

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'elle constate qu'en raison de sa péremption, le commandement de payer valant saisie immobilière a cessé de plein droit, en application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, de produire ses effets, la cour d'appel ne peut connaître des contestations portant sur le fond du droit. Encourt en conséquence la censure les chefs de l'arrêt qui, après avoir annulé un jugement d'orientation frappé d'appel et constaté la péremption du commandement valant saisie immobilière, tranchent une contestation relative à la validité du titre exécutoire fondant les poursuites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2015 · n° 13-21.044

    Sommaire de la Cour

    Statuant sur l'appel formé contre un jugement d'orientation, une cour d'appel retient à bon droit que la demande en réparation dirigée contre un notaire, du fait de l'inaccomplissement de formalités dans la rédaction de l'acte de vente de l'immeuble saisi, étrangère aux conditions d'exécution de la saisie immobilière, n'entre pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution et n'a pas à être renvoyée devant une autre juridiction, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution constituant une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2014 · n° 13-20.561

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière, a dit qu'une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de sa créance, présentée par les débiteurs, qui ne se bornaient donc pas à se prévaloir d'une compensation, ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-15.932

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la cour d'appel qui retient qu'un juge de l'exécution qui statue en l'absence de toute mesure d'exécution forcée commet un excès de pouvoir, alors que ce juge étant incompétent pour statuer sur la demande, elle devait se prononcer sur le fond du litige en application de l'article 79, alinéa premier, du code de procédure civile

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2014 · n° 13-16.053

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement du juge de l'exécution retient sa compétence pour statuer sur la demande de modération de la clause pénale, contenue dans l'acte notarié fondant les poursuites

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2014 · n° 13-11.788

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 février 2014 · n° 12-26.208

    Sommaire de la Cour

    La vente aux enchères publiques ordonnée par le juge-commissaire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée dont les contestations relèvent de la compétence du juge de l'exécution, mais une opération de liquidation des biens du débiteur, prise en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008

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  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2013 · n° 12-18.481

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance définitive d'un juge commissaire à la liquidation judiciaire fixant la vente sur adjudication d'un bien immobilier ne peut être remise en cause à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, compétent pour statuer sur les seules contestations postérieures à l'ordonnance du juge commissaire et fixer la date de l'adjudication

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2013 · n° 12-15.101

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.