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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 juin 2014, n° 13-15.932

ECLI:FR:CCASS:2014:C201139

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la cour d'appel qui retient qu'un juge de l'exécution qui statue en l'absence de toute mesure d'exécution forcée commet un excès de pouvoir, alors que ce juge étant incompétent pour statuer sur la demande, elle devait se prononcer sur le fond du litige en application de l'article 79, alinéa premier, du code de procédure civile

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