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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-15.171

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00601

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture, en vertu de l'article R. 622-19 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-23 du même code, et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 de ce code, est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Articles du code de commerce visés