Vu les articles L. 213-6, alinéa 6, du code de l'organisation judiciaire, L. 121-3, R. 121-1 et R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 12 du code de procédure civile :
12Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution exerce les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
13Aux termes du deuxième, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
14Selon le troisième, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
15Selon le quatrième, les règles de compétence prévues au code des procédures civiles d'exécution sont d'ordre public.
16Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'il est saisi d'une demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du débiteur en raison du défaut d'exécution d'un titre exécutoire, le juge de l'exécution est tenu de trancher le litige en faisant application, le cas échéant d'office, des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution.
17Pour dire que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution n'est compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts que lorsqu'elle est incidente à une mesure d'exécution forcée, qu'il est constant que l'astreinte ne constitue ni une mesure d'exécution forcée, ni une mesure conservatoire, mais une mesure comminatoire et qu'il résulte des conclusions de la société Paru que le préjudice allégué ne résulte pas de l'exécution ou l'inexécution d'une mesure d'exécution forcée, mais de l'absence de signature de l'acte de vente pour une période donnée.
18En statuant ainsi, alors que la demande dont elle était saisie était fondée sur le défaut d'exécution de l'arrêt du 23 juin 2003, la cour d'appel, a violé les textes susvisés.