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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2021, n° 19-18.844

ECLI:FR:CCASS:2021:C200060

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de saisie conservatoire, le juge de l'exécution, dont l'office est de rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, doit examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 2019), un juge de l'exécution a ordonné une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme Q... à la requête de la société Crédit Lyonnais.

2Mme Q... a assigné la banque devant un juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire en contestant la validité de son engagement de caution.

3Par jugement du 8 janvier 2018, dont appel a été interjeté, Mme Q... a été déboutée de toutes ses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme Q... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le Crédit Lyonnais à son encontre le 3 octobre 2017, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême du 25 septembre 2017, entre les mains de la Caisse d'épargne, alors « qu'une mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge de l'exécution que si, notamment, la créance de l'auteur de la demande est apparemment fondée en son principe ; qu'il appartient au juge de l'exécution, qui autorise la mesure conservatoire, de se prononcer sur les contestations relatives à sa mise en oeuvre, même si elles portent sur le fond du droit, dès lors que l'appréciation de l'apparence de la créance litigieuse, fondée en son principe, en dépend ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la créance alléguée par le Crédit Lyonnais paraissait fondée en son principe, qu'il était acquis que Mme Q... avait souscrit au profit du Crédit Lyonnais un engagement de caution et qu'il ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution d'apprécier le caractère disproportionné d'un tel engagement, une telle question ne pouvant être tranchée que par le juge du fond, bien que le créancier professionnel ne puisse se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte que le juge de l'exécution devait se prononcer sur le caractère disproportionné de l'engagement souscrit par Mme Q... au profit du Crédit Lyonnais, qui était de nature à exclure l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour d'appel a violé les articles L.341-4 ancien du code de la consommation, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

5Il résulte du premier de ces textes que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et que, dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

6Il résulte du second de ces textes que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une saisie conservatoire.

7Pour débouter Mme Q... de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt retient qu'il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution, saisi d'une demande de saisie conservatoire sur le fondement de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution invoqué par la débitrice, cette question ne pouvant être tranchée que par le juge du fond.

8En statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de l'exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d'examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution, qui était de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour d'appel qui, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a méconnu l'étendue de ces derniers, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit Lyonnais et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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