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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2020, n° 18-25.382

ECLI:FR:CCASS:2020:C200237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2018) et les productions, un litige oppose la société Xerox (la société) et son comité d'établissement, devenu comité d'entreprise puis comité social et économique (CSE), au sujet du montant de la subvention de fonctionnement et de la subvention sociale et culturelle dû par la société, au titre des années 2005 à 2012.

2Le 28 juillet 2016, le CSE a délivré à la société un commandement aux fins de saisie-vente, fondé sur trois arrêts rendus dans ce litige, dont un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016. Un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.717), interprété par un autre arrêt du 24 janvier 2018, a annulé par voie de conséquence cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action du CSE concernant la demande au titre de l'année 2005 et condamné la société au paiement de sommes complémentaires correspondant notamment aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition.

3La société a saisi un juge de l'exécution d'une contestation du commandement de payer, en sollicitant sa nullité pour des irrégularités de forme et de fond et en invoquant l'absence de titre exécutoire.

4Le juge de l'exécution a débouté la société de toutes ses demandes, par jugement du 30 novembre 2016.

5La société a fait appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes alors que « la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017, tel qu'interprété par arrêt de cette même Cour du 24 janvier 2018, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 a été annulé en ce qu'il avait condamné la société à payer au titre des subventions les sommes de 103 467 euros et de 980 349 euros au comité d'établissement de la société ; qu'il s'en déduit que l'annulation même partielle de cet arrêt entraîne par voie de conséquence celle du commandement de payer, délivré le 28 juillet 2016 par ledit comité d'établissement en son exécution pour les sommes précitées de 103 467 euros et de 980 349 euros ; qu'en déboutant néanmoins la société Xerox de sa demande d'annulation de ce commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

7Lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée.

8D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le surplus de ses demandes tendant à la restitution des sommes versées, alors « qu'en toute hypothèse tout jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée ; que jusqu'à son annulation par la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 constituait un titre exécutoire sur le fondement duquel le comité d'établissement de la société avait délivré à la société un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les prétentions de la société tendant à obtenir remboursement des montants qu'elle estimait avoir trop versés en exécution de ce commandement, au motif erroné que ni le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 novembre 2016, en validant ce commandement, ni le refus du premier président de la cour d'appel de Paris, par ordonnance du 27 avril 2017, de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris n'imposaient légalement à la société de régler les causes du commandement de payer, quand cette société, avant l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 par arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017, était tenue d'exécuter cet arrêt passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 500, 501 et 564 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution :

10Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution.

11Pour déclarer irrecevable la demande en restitution formée par la société, l'arrêt retient que c'est de sa propre initiative et sans qu'elle n'y soit tenue légalement, qu'elle a réglé les causes du commandement et qu'elle a en outre payé des sommes supplémentaires, non visées à cet acte. Elle en conclut que ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée et que leur restitution éventuelle échappe à la compétence du juge de l'exécution.

12En statuant ainsi, alors qu'un commandement de saisie-vente constitue une injonction adressée au débiteur de payer, faute de quoi ses biens meubles pourront être saisis, de sorte que, si le paiement fait par celui-ci après réception de ce commandement n'est pas effectué en exécution d'un acte d'exécution forcée, il l'est à l'occasion de l'engagement d'une procédure d'exécution forcée, ce qui confère au juge de l'exécution compétence pour ordonner toute restitution des sommes versées à la suite de la délivrance de ce commandement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

13Il résulte de ce texte que la demande n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait.

14Pour déclarer irrecevable la demande de restitution formée par la société, l'arrêt retient encore que le premier juge avait uniquement été saisi d'une question relative à la régularité formelle du commandement de payer, et d'une demande d'annulation de celui-ci pour défaut de titre exécutoire ; que c'est de sa propre initiative que la société a payé les causes du commandement ainsi que des sommes supplémentaires, et qu'il n'y a donc survenance d'aucun fait nouveau.

15En statuant ainsi, alors que l'obligation de restitution des sommes résultait de plein droit de l'arrêt de cassation partielle intervenu le 25 octobre 2017, interprété par arrêt du 24 janvier 2018, soit à une date postérieure à la clôture des débats devant le premier juge, le 26 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de restitution formulée par la société Xerox, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le comité social et économique de la société Xerox aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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