Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes alors que « la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017, tel qu'interprété par arrêt de cette même Cour du 24 janvier 2018, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016 a été annulé en ce qu'il avait condamné la société à payer au titre des subventions les sommes de 103 467 euros et de 980 349 euros au comité d'établissement de la société ; qu'il s'en déduit que l'annulation même partielle de cet arrêt entraîne par voie de conséquence celle du commandement de payer, délivré le 28 juillet 2016 par ledit comité d'établissement en son exécution pour les sommes précitées de 103 467 euros et de 980 349 euros ; qu'en déboutant néanmoins la société Xerox de sa demande d'annulation de ce commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
7Lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée.
8D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.