Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 145 du code de procédure civile :
8Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en uvre.
9Selon le deuxième, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
10Aux termes du troisième, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
11Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
12Pour confirmer le jugement en ce qu'il dit le juge de l'exécution compétent, l'arrêt retient que la société Sofradev a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des constatations dressées par l'huissier de justice le 3 septembre 2018 et d'ordonner la restitution des éléments saisis dans le cadre de l'ordonnance sur requête du 12 juin 2018 et qu'elle a ainsi, même si le moyen invoqué était celui de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance, contesté la mise en uvre de la mesure conservatoire ordonnée le 12 juin 2018. Il en déduit que, la compétence de la juridiction devant s'apprécier au regard de la demande et non des moyens, le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur cette contestation.
13En statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître des contestations relatives à la mesure d'instruction in futurum qui ne constitue pas une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.