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LIVRE II · JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉTITRE Ier · LE TRIBUNAL JUDICIAIREChapitre III · Fonctions particulièresSection 1 · Fonctions particulières exercées en matière civile

Article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20207 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour trancher les litiges liés au fonctionnement du régime matrimonial, comme une demande de paiement d’une créance entre époux.

    n° 16-20.482 (2017)

  • Le juge aux affaires familiales peut statuer sur la liquidation et le partage des biens des époux, y compris sur les créances nées avant le mariage ou sur une indivision existant avant l’union.

    n° 18-14.150 (2019)

  • Le juge aux affaires familiales est compétent pour la liquidation et le partage des biens des époux, même si ceux-ci ne sont pas séparés.

    n° 15-28.344 (2017)

  • D’autres juridictions peuvent, à titre accessoire, se prononcer sur la composition de la communauté entre époux, sans exclure la compétence du juge aux affaires familiales.

    n° 17-27.145 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-14.150

    Sommaire de la Cour

    Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2018 · n° 17-27.145

    Sommaire de la Cour

    La compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2017 · n° 16-20.482

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 213-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux. Viole ce texte une cour d'appel qui, statuant sur un contredit, rejette l'exception d'incompétence soulevée devant un tribunal d'instance saisi d'une demande en paiement d'une créance entre époux. Une telle prétention, relative au fonctionnement du régime matrimonial, relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2017 · n° 15-28.344

    Sommaire de la Cour

    La compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui résulte de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, n'est pas subordonnée à la séparation des époux. L'action fondée sur l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 octobre 2025 · n° 24-20.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit, en ce que Mme [V] n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, que les demandes formées à son encontre étaient liées au fonctionnement du régime matrimonial. 6. Cependant, le moyen est de pur droit. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 211-3 et L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : 8. Aux termes du premier de ces textes, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-19.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour juger que le divorce est « devenu définitif » le 19 septembre 2012 et que M. [S] est redevable d'une créance au bénéfice de l'indivision au titre des fruits perçus depuis le 21 décembre 2012, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci a formé appel général du jugement de divorce du 2 avril 2012, relève qu'il a, dans sa déclaration et ses conclusions d'appel, limité son appel à la prestation compensatoire et qu'il en est de même pour Mme [C] dans ses conclusions en réponse du 19 septembre 2012 et »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2021 · n° 19-21.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que l'estimation de l'agence immobilière Moser datant du mois de juin 2010 a nécessairement tenu compte de l'état dans lequel se trouvait le bien. 6. En statuant ainsi, alors que dans le document en cause, il était seulement fait référence aux loyers de biens de même type situés dans la commune et les environs, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.