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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2021, n° 19-25.156

ECLI:FR:CCASS:2021:C200275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés liées à l'implantation de bornes en exécution d'un jugement ayant préalablement et définitivement fixé la limite de deux fonds, dès lors qu'aucune mesure d'exécution forcée n'avait été engagée sur le fondement de ce jugement

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 2019), par jugement définitif du 22 août 2005, un tribunal d'instance a fixé les limites des propriétés contiguës appartenant à M. R... et à Mme P... pour l'une et à M. C... pour l'autre, conformément au plan d'un géomètre-expert.

2N'étant pas parvenu à faire exécuter ce jugement, M. R... et Mme P... ont saisi un juge de l'exécution aux fins de désignation d'un géomètre-expert pour procéder à l'implantation des bornes et pénétrer sur la propriété de M. C....

3Ce dernier a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution.

4Par jugement du 3 octobre 2018, contre lequel il a été interjeté appel, un juge de l'exécution a rejeté cette exception d'incompétence et accueilli les demandes de M. R... et Mme P....

La question examinée par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, de désigner un géomètre-expert demeurant [...] aux fins de procéder à l'implantation des bornes en limite de propriété contiguës des parties situées commune de Champagnac, section [...], [...] et [...], conformément au dispositif du jugement rendu le 22 août 2005 par le tribunal d'instance de Jonzac, et de dire que le géomètre serait autorisé en tant que de besoin à pénétrer sur sa propriété, alors « que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la demande des époux R... tendant à la désignation d'un géomètre-expert, qu'ils avaient vainement tenté de faire exécuter le jugement du tribunal d'instance de Jonzac ayant procédé au bornage des propriétés contiguës, que tant le géomètre-expert qu'ils avaient désigné que leur avocat avaient adressé à M. C... un courrier pour lui demander d'accepter l'intervention du technicien et que ces initiatives étaient demeurées sans réponse, sans relever que la difficulté relative à l'exécution du jugement s'élevait à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée opérées sur le fondement de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

6Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre.

[...]. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ayant préalablement et définitivement fixé la limite de deux fonds.

8L'arrêt relève, ensuite, que M. R... et Mme P... justifient avoir tenté, sans y parvenir, de faire exécuter le jugement du tribunal d'instance de Jonzac du 22 août 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 21 janvier 2009, régulièrement signifié à M. C... le 18 février 2009 et devenu définitif, ayant ordonné le bornage des parcelles respectives des parties conformément au plan annexé au rapport de l'expert déposé le 2 décembre 2003, et que cette situation caractérise l'existence de difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire fixant la limite des deux fonds.

9En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la difficulté relative à l'exécution du jugement s'élevait à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée opérées sur le fondement de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Condamne M. R... et Mme P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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