Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, de désigner un géomètre-expert demeurant [...] aux fins de procéder à l'implantation des bornes en limite de propriété contiguës des parties situées commune de Champagnac, section [...], [...] et [...], conformément au dispositif du jugement rendu le 22 août 2005 par le tribunal d'instance de Jonzac, et de dire que le géomètre serait autorisé en tant que de besoin à pénétrer sur sa propriété, alors « que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la demande des époux R... tendant à la désignation d'un géomètre-expert, qu'ils avaient vainement tenté de faire exécuter le jugement du tribunal d'instance de Jonzac ayant procédé au bornage des propriétés contiguës, que tant le géomètre-expert qu'ils avaient désigné que leur avocat avaient adressé à M. C... un courrier pour lui demander d'accepter l'intervention du technicien et que ces initiatives étaient demeurées sans réponse, sans relever que la difficulté relative à l'exécution du jugement s'élevait à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée opérées sur le fondement de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
6Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre.
[...]. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ayant préalablement et définitivement fixé la limite de deux fonds.
8L'arrêt relève, ensuite, que M. R... et Mme P... justifient avoir tenté, sans y parvenir, de faire exécuter le jugement du tribunal d'instance de Jonzac du 22 août 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 21 janvier 2009, régulièrement signifié à M. C... le 18 février 2009 et devenu définitif, ayant ordonné le bornage des parcelles respectives des parties conformément au plan annexé au rapport de l'expert déposé le 2 décembre 2003, et que cette situation caractérise l'existence de difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire fixant la limite des deux fonds.
9En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la difficulté relative à l'exécution du jugement s'élevait à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée opérées sur le fondement de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.