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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 février 2014, n° 13-11.788

ECLI:FR:CCASS:2014:C200319

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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