1Selon l'arrêt attaqué (Dijon,18 juin 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle se trouve la CRCAM Champagne Bourgogne, a agi en action paulienne contre Mme [B] et obtenu l'inopposabilité d'un apport d'un immeuble lui appartenant à une société civile immobilière, la demande de Mme [B], dans le cadre de cette procédure, de dommages-intérêts pour manquement de la CRCAM à son devoir de bonne foi et d'information ayant été rejetée alors, comme étant prématurée.
2Sur le fondement de deux actes notariés de cautionnement conclus en 1990 et 1991, la CRCAM a fait délivrer le 27 janvier 2010 à Mme [B] un commandement valant saisie immobilière sur le bien réintégré dans le patrimoine de celle-ci par l'effet de l'action paulienne.
3Par jugement du 6 juillet 2010, un juge de l'exécution a déclaré les demandes de la CRCAM irrecevables au fond en raison de la prescription, jugement infirmé par arrêt d'une cour d'appel du 10 mai 2011, disant que l'action de la CRCAM n'était pas prescrite et déboutant Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts comme ayant été déjà définitivement tranchée par une décision antérieure.
4Le bien a été vendu.
5Par arrêt du 21 mars 2013 (2e Civ., 21 mars 2013, pourvoi n° 11-21.495), la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2010 et dit que l'action en recouvrement forcé engagée par la CRCAM au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 janvier 2010 n'était pas prescrite.
6Par arrêt du 14 avril 2014, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes au fond et rejeté les autres demandes, arrêt cassé le 12 novembre 2015 (1re Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.655), mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande en dommages-intérêts fondée sur la faute de la banque et la demande de compensation de Mme [B] à l'encontre de la CRCAM de Champagne-Bourgogne.
7Par arrêt du 4 avril 2017, la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de Mme [B], arrêt cassé le 27 juin 2018 (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-21.157).