Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juin 2016, n° 14-29.456
ECLI:FR:CCASS:2016:C200889
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 213-6, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution ayant autorisé la vente amiable de l'immeuble dont la saisie est poursuivie qui déclare irrecevable l'intervention volontaire d'une personne se prétendant acheteur évincé dès lors qu'ayant vérifié que les conditions auxquelles il avait subordonné la vente amiable en application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution avaient été respectées par l'acte authentique de vente produit, il n'avait pas à effectuer d'autre recherche pour constater cette vente, au sens de l'article R. 322-25 du même code
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