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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2021, n° 19-20.517

ECLI:FR:CCASS:2021:C200051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que, lorsqu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l'occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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