Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2017, n° 15-26.640
ECLI:FR:CCASS:2017:C201290
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice. Viole ces dispositions, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui annule le jugement d'un tribunal de commerce au motif que certaines des parties n'ont pas été valablement citées devant cette juridiction, alors qu'elle était saisie du recours formé à l'encontre du jugement d'un juge de l'exécution
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