Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs litigieuses, de constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance objet de la saisie administrative à tiers détenteur n° 2020/0898/003371 et de condamner l'Etat à restituer les sommes perçues en exécution de cette saisie, alors « qu'en considérant que le juge de l'exécution était matériellement compétent pour connaître de la contestation soulevée par M. [W] relative à la prescription de l'action en recouvrement des droits de passeport dont il était redevable, en application des dispositions de l'article 349 nonies du code des douanes, quand la détermination du juge compétent pour connaître des contestations relatives au recouvrement d'une créance publique, quelle qu'en soit la nature, est fixée, depuis le 1er janvier 2019, par les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, duquel il résulte que les contestations ayant trait à l'exigibilité des sommes réclamées, telles que celles qui portent sur la prescription de l'action en recouvrement, relèvent, en ce qui concerne les droits de passeport, du tribunal judiciaire et non du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 349 nonies du code des douanes et L.281 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
6Aux termes de l'article 239 du code des douanes, alors applicable, le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
7Il résulte de l'article 349 nonies du code des douanes que toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application de ce code est, en cas de rejet ou de décision implicite de rejet par le comptable chargé du recouvrement, portée devant le juge de l'exécution.
8Ayant exactement retenu que le juge de l'exécution était compétent pour connaître des contestations relatives à la prescription de l'action en recouvrement, c'est sans méconnaître les textes dont la violation est invoquée que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, l'article 349 nonies du code des douanes ne distinguant pas, contrairement à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des contestations portant sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou encore sur l'exigibilité de la somme réclamée.
9Le grief n'est donc pas fondé.