Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-21.890

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00304

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 349 nonies précité du code des douanes ne fait référence ni aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ni à l'article R.* 281-5 du même code, pris pour son application, de sorte que ces textes, qui ne renvoient pas d'avantage à cet article du code des douanes, ne trouvent pas application s'agissant de dettes douanières. Le juge de l'exécution qui, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit - à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui n'est pas le cas en matière d'affaires de douane - , est fondé à se prononcer sur la prescription de la créance douanière litigieuse, quand bien même elle n'aurait pas été soulevée au cours de la phase pré-contentieuse

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 juillet 2022), le 10 mai 2010, le receveur régional des douanes d'[Localité 4] a notifié à M. [W] un avis de mise en recouvrement (AMR) pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre d'un droit de passeport de navire, au sens de l'article 238 du code des douanes, pour les années 2007 à 2009.

2Un arrêt irrévocable du 16 mai 2013 a rejeté la contestation élevée contre cet AMR.

3Le 19 novembre 2016, l'administration des douanes a notifié à la Caisse d'assurance retraite de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté un avis à tiers détenteurs puis a fait procéder, le 21 octobre 2020, à deux saisies administratives à tiers détenteurs.

4Le 18 mars 2021, M. [W] a assigné la direction générale des douanes et droits indirects devant un juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs ainsi que la restitution des sommes saisies.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs litigieuses, de constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance objet de la saisie administrative à tiers détenteur n° 2020/0898/003371 et de condamner l'Etat à restituer les sommes perçues en exécution de cette saisie, alors « qu'en considérant que le juge de l'exécution était matériellement compétent pour connaître de la contestation soulevée par M. [W] relative à la prescription de l'action en recouvrement des droits de passeport dont il était redevable, en application des dispositions de l'article 349 nonies du code des douanes, quand la détermination du juge compétent pour connaître des contestations relatives au recouvrement d'une créance publique, quelle qu'en soit la nature, est fixée, depuis le 1er janvier 2019, par les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, duquel il résulte que les contestations ayant trait à l'exigibilité des sommes réclamées, telles que celles qui portent sur la prescription de l'action en recouvrement, relèvent, en ce qui concerne les droits de passeport, du tribunal judiciaire et non du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 349 nonies du code des douanes et L.281 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article 239 du code des douanes, alors applicable, le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

7Il résulte de l'article 349 nonies du code des douanes que toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application de ce code est, en cas de rejet ou de décision implicite de rejet par le comptable chargé du recouvrement, portée devant le juge de l'exécution.

8Ayant exactement retenu que le juge de l'exécution était compétent pour connaître des contestations relatives à la prescription de l'action en recouvrement, c'est sans méconnaître les textes dont la violation est invoquée que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, l'article 349 nonies du code des douanes ne distinguant pas, contrairement à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des contestations portant sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou encore sur l'exigibilité de la somme réclamée.

9Le grief n'est donc pas fondé.

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, en estimant que M. [W] était en droit de soulever pour la première fois devant le juge de l'exécution un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des droits de passeport dont il était redevable, dès lors qu'il n'avait assis cette contestation sur aucune pièce nouvelle, sans rechercher si un tel moyen n'impliquait pas l'appréciation de circonstances de fait omises par M. [W] dans sa réclamation préalable et tenant à la date à laquelle le délai de prescription avait commencé à courir et à la question de savoir si ce délai avait été suspendu ou interrompu par des actes emportant un tel effet suspensif ou interruptif, ce qui faisait obstacle à ce qu'il soit soulevé pour la première fois devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

11L'article 349 nonies précité du code des douanes ne fait référence ni aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ni à l'article R. 281-5 du même code, pris pour son application, de sorte que ces textes, qui ne renvoient pas d'avantage à cet article du code des douanes, ne trouvent pas application s'agissant de dettes douanières.

12Il en résulte que le juge de l'exécution qui, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui n'est pas le cas en matière d'affaires de douane, était fondé à se prononcer sur la prescription de la créance douanière litigieuse, quand bien elle n'aurait pas été soulevée au cours de la phase pré-contentieuse.

13Par ce motif de pur droit , substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

14Le moyen ne peut être accueilli.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.