Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [C] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa contestation, alors « que la non-conformité des articles L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles L. 231-1 et L. 233-3 du même code composant du titre III « La saisie des droits incorporels » du livre II « Les procédures d'exécution mobilière », à l'article 34 de la Constitution relatif à la compétence du législateur, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et au droit au recours garanti par l'article 16 du même texte, en tant que ces dispositions, entachées d'incompétence négative, ne prévoient pas de possibilité pour le saisi, en matière de saisie mobilière, de contester devant le juge de l'exécution le montant de la mise à prix, qui sera déclarée par le Conseil constitutionnel, entraînera la perte de fondement légal de l'arrêt. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 231-1 et L. 233-1 du code des procédures civiles d'exécution et la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 :
6Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de la présente instance, le Conseil constitutionnel décide que les mots « des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée », figurant au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, étaient contraires à la Constitution. (article 1er)
7Il décide, à l'article 2, que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 17 et 18 de cette décision. Leurs termes sont les suivants :
8« D'une part, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er décembre 2024 la date de leur abrogation. (Cons. 17) »
9« D'autre part, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l'adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l'exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. (Cons. 18) »
10En application de cette décision, il y a lieu de juger que la débitrice est recevable à contester devant le juge de l'exécution le montant de la mise à prix pour l'adjudication des droits incorporels saisis, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
11En conséquence, l'arrêt attaqué doit être annulé en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il avait déclaré Mme [C] irrecevable en sa contestation.