6La société Chai 34 fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2018 initiée à l'encontre de la société La Grande Brasserie, alors « que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt irrévocable du 28 juin 2016, a condamné la société La Grande Brasserie à payer à la société Chai 34 la somme principale de 170 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2012, après avoir relevé, concernant les cessions de créances des 15 février 2013 et 5 novembre 2015, signifiées à la société La Grande Brasserie les 21 mars 2013 et 2 décembre 2015, d'une part que « l'efficacité et l'opposabilité de ces actes de cession signifiés au débiteur ne peut être contestée par la société La Grande Brasserie, qui a encaissé le chèque de 170 000 euros le 15 juin 2011 et ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, avoir remboursé cette somme à qui que ce soit, avant le 2 décembre 2015 », d'autre part que « la Sarl La Grande Brasserie, qui ne détenait aucune créance sur les diverses parties à la promesse de cession des parts sociales (
) n'a donc reçu la somme de 170 000 euros de la part de la Sarl Chai 34 que par erreur et sans dette », de sorte qu'« en application des dispositions de l'article 1235 du code civil, invoquées à titre subsidiaire par la Sarl La Grande Brasserie doit restituer ce paiement indu » ; qu'en retenant, pour décider que le retrait opéré par la société La Grande Brasserie était parfaitement régulier, et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2018, que « l'objet de la présente instance n'est pas de rejuger ce qui l'a été dans le cadre de la procédure au fond, mais exclusivement de constater que la créance reconnue par l'arrêt du 28 juin 2016 était désormais éteinte par l'effet du retrait litigieux, privant ainsi la décision de condamnation à paiement de toute force exécutoire, procédé qui relève incontestablement des pouvoirs dévolus à cette juridiction », la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »