Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Addinn Group fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 19 septembre 2022 sur les comptes bancaires de la société par actions simplifiées Strada, alors « que la compétence pour trancher un litige relatif à une mesure conservatoire est exclusivement régie par le code des procédures civiles d'exécution ; qu'une demande de saisie conservatoire, quand bien même elle serait fondée sur un principe de créance tenant son origine dans une rupture brutale des relations commerciales établies, relève de la compétence du juge de l'exécution ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la société Addinn a inclus dans le périmètre de la saisie conservatoire l'indemnisation des préjudices tant financier que moral résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies entre parties ", pour en déduire que les juridictions de la cour de céans sont donc incompétentes pour en connaître, de telle sorte que dans leur ressort, l'invocation d'une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut fonder le bien-fondé d'une créance aux fins de valider une saisie conservatoire " ; qu'en statuant ainsi, en ne constatant pas sa propre compétence, la cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 213-6 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.»