Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 juillet 2018, n° 17-14.731
ECLI:FR:CCASS:2018:C200968
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de son précédent arrêt du 13 septembre 2007 et des dernières conclusions de l'assureur déposées le 30 avril 2007, que celui-ci ne l'avait alors aucunement saisie de l'application de la clause de déchéance mais avait, sur le fondement des articles 1964, ancien, du code civil et L. 113-1 du code des assurances, dénié devoir sa garantie en raison de la disparition de l'aléa résultant du comportement manifestement déloyal de l'assuré et de sa faute intentionnelle, et constaté qu'elle n'avait pas, dans cet arrêt, statué sur cette application, ni sur le refus de garantie opposé par l'assureur, en ayant justement énoncé que la société Etablissements Y..
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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