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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2014, n° 12-27.297

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00296

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, qui, sous certaines conditions, autorisent le paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, ne permettent pas de déroger à la clause fixant la durée de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer cette option

Articles visés