Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 22-13.299
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00749
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-17, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, pour les besoins de son déroulement, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire ou pendant le maintien de l'activité pendant la liquidation judiciaire, sont payées à leur échéance et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration sous peine de forclusion édictée à l'article L. 622-24 du code de commerce. 8. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt après avoir relevé que la créance de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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