Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce :
7Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité.
8Pour rejeter la demande de mainlevée, l'arrêt retient qu'à la suite de l'admission de sa créance par ordonnance du 20 janvier 2017, la banque n'a retrouvé la possibilité d'agir en recouvrement que le 21 janvier 2022, lorsque le tribunal a mis un terme à la procédure de vente de gré à gré autorisée par ordonnance du juge commissaire le 21 juin 2018 sur requête du liquidateur judiciaire, et qu'à compter de cette date, un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir, qui a été interrompu par la requête de la banque du mois d'octobre 2022 tendant à se voir autoriser à poursuivre la vente sur saisie ou par les conclusions en réponse du 8 novembre 2022.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.