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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-15.719

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créanc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2025), par acte du 24 septembre 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à M. et Mme [J], co-débiteurs solidaires, un prêt destiné à l'acquisition d'un immeuble constituant leur résidence principale. La banque a inscrit sur l'immeuble un privilège de prêteur de deniers.

2Par un acte du 14 novembre 2011, M. et Mme [J] ont déclaré insaisissables leurs droits sur cet immeuble en application de l'article L. 526-1 du code de commerce.

3Le 22 janvier 2016, M. [J] a été mis en liquidation judiciaire. Le 26 janvier suivant, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt qui a été admise par ordonnance du 20 janvier 2017.

4Les 1er septembre 2016 et 24 août 2018, la banque a délivré à Mme [J] deux commandements de payer avant saisie.

5Le 13 décembre 2023, M. et Mme [J] ont saisi le juge de l'exécution en mainlevée du privilège de prêteur de deniers.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce :

7Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité.

8Pour rejeter la demande de mainlevée, l'arrêt retient qu'à la suite de l'admission de sa créance par ordonnance du 20 janvier 2017, la banque n'a retrouvé la possibilité d'agir en recouvrement que le 21 janvier 2022, lorsque le tribunal a mis un terme à la procédure de vente de gré à gré autorisée par ordonnance du juge commissaire le 21 juin 2018 sur requête du liquidateur judiciaire, et qu'à compter de cette date, un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir, qui a été interrompu par la requête de la banque du mois d'octobre 2022 tendant à se voir autoriser à poursuivre la vente sur saisie ou par les conclusions en réponse du 8 novembre 2022.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 641-3 du code de commerce

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