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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-16.594

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2024), le 21 septembre 2023, M. [A] a été mis en liquidation judiciaire.

2Ayant été relevée de la forclusion, Mme [W] a déclaré sa créance, qui a été contestée par le liquidateur, au motif de l'absence de titre exécutoire, par une lettre du 30 mai 2022, reçue le 6 juin suivant.

3Le 15 juin 2022, Mme [W] a assigné M. [A] et le liquidateur en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance déclarée au passif de M. [A], alors que « l'assignation qu'un créancier fait signifier au liquidateur judiciaire afin de faire condamner le débiteur au paiement de la créance déclarée, et ainsi obtenir un titre exécutoire, constitue une réponse, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, au courrier proposant le rejet de la créance en raison de l'absence de production d'un titre exécutoire ; qu'en retenant que Mme [W] n'avait donné aucune explication, dans le délai de trente jours à compter du 6 juin 2022, date de la réception de la lettre recommandée du liquidateur judiciaire du 30 mai 2022, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que, par acte du 15 juin 2022, elle avait fait assigner M. [A] et son liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire d'Alès en paiement de sa créance, en vue d'obtenir le titre exécutoire sollicité, n'était pas de nature à caractériser une telle réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-27 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-27 et L. 641-3 du code de commerce :

6Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi du second, que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

7Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance déclarée par Mme [W], l'arrêt retient que celle-ci n'a donné aucune explication au liquidateur dans le délai de 30 jours mais uniquement sollicité par lettre du 20 septembre 2022 le report de l'audience devant le juge-commissaire.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le 15 juin 2022, soit dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre de contestation du liquidateur, Mme [W] avait assigné en paiement le débiteur et le liquidateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société SELARL SBCMJ, en sa qualité de liquidateur de M. [A], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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