5Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance déclarée au passif de M. [A], alors que « l'assignation qu'un créancier fait signifier au liquidateur judiciaire afin de faire condamner le débiteur au paiement de la créance déclarée, et ainsi obtenir un titre exécutoire, constitue une réponse, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, au courrier proposant le rejet de la créance en raison de l'absence de production d'un titre exécutoire ; qu'en retenant que Mme [W] n'avait donné aucune explication, dans le délai de trente jours à compter du 6 juin 2022, date de la réception de la lettre recommandée du liquidateur judiciaire du 30 mai 2022, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que, par acte du 15 juin 2022, elle avait fait assigner M. [A] et son liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire d'Alès en paiement de sa créance, en vue d'obtenir le titre exécutoire sollicité, n'était pas de nature à caractériser une telle réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-27 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du code de commerce. »