Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-14.992
ECLI:FR:CCASS:2021:C200423
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 2 du code civil et L. 2333-67, alinéas 6 et 8, du code général des collectivités territoriales, ce dernier dans ses rédactions successivement applicables aux années d'imposition litigieuses, que si le versement de transport est applicable de plein droit, au taux fixé par l'établissement public, en cas d'extension du périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, sur le territoire des communes intégrées dans ce dernier, le taux du versement, qui prend effet à la date du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté portant approbation de l'extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, n'est opposable aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses qu'après leur avoir été communiqué par l'organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de l'année considérée
Articles du code civil visés
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