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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-20.429

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'absence de rétroactivité expressément stipulée par le législateur, l'article L. 341-2 du code de commerce, issu de l'article 31 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé

Articles visés