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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 9 juin 2021, n° 19-21.931

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00719

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La cour d'appel ayant constaté que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2019), Mme [B] a été engagée par la société Meubles Ikea France (la société) à compter du 19 avril 2000. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'employée caisse. Placée, à compter du 7 avril 2009, en arrêt maladie, la salariée a, le 9 octobre 2009, été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail. Elle a, le 17 novembre 2009, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2La salariée a, le 10 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale en vue de faire constater la nullité de son licenciement et condamner la société à lui verser différentes sommes, en particulier au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de dire que l'action en réparation de harcèlement moral, introduite par la salariée le 10 novembre 2014, n'était pas prescrite, que le harcèlement moral subi par elle était caractérisé, que son licenciement était nul et de la condamner à lui verser des dommages-intérêts au titre du harcèlement et du licenciement nul, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que, en application de l'article 2224 du code civil, l'action en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter de la révélation du harcèlement, cette révélation étant constituée par la connaissance de tous les éléments permettant au salarié de s'estimer victime de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport de l'inspecteur du travail du 15 octobre 2010, sur lequel s'est fondée la cour d'appel pour estimer matériellement établis les faits présentés par la salariée comme laissant présumer un harcèlement moral, que l'intéressée s'était présentée à l'inspection du travail le 9 septembre 2009 pour indiquer être en arrêt de travail pour dépression depuis avril 2009 et avoir fait l'objet d'une forme de harcèlement moral sur son lieu de travail ; qu'il s'en évince que le 9 septembre 2009 la salariée connaissait les faits lui permettant de faire reconnaître le harcèlement moral dont elle s'estimait victime, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de cinq ans qui était donc acquise le 10 septembre 2014 ; et qu'en considérant qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, le 10 novembre 2014, la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil interdit la prise en compte de faits de harcèlement moral couverts par elle ; qu'à supposer que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, intervenu le 17 novembre 2009, puisse constituer un agissement de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 10 novembre 2014, les faits de harcèlement moral imputés à l'employeur antérieurs au 10 novembre 2009 étaient prescrits ; et qu'en considérant que le harcèlement moral, dont la salariée prétendait avoir été victime, était caractérisé par des agissements antérieurs au 10 novembre 2009 couverts par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

4D'abord, en application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5La cour d'appel, qui a relevé que la salariée soutenait avoir été victime d'agissements de harcèlement moral au delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, en a exactement déduit qu'elle avait jusqu'au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud'hommes, peu important qu'elle ait été en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009.

6Ensuite, ayant constaté que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, la cour d'appel a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement dans la limite de six mois, alors « que dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-4 du code du travail ne permettait pas d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, en cas de prononcé de la nullité du licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

9Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

10Après avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, son inaptitude définitive à son poste de travail résultant de son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d'ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

11En statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée a été prononcé le 17 novembre 2009, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dépens

Réponse de la Cour

14Il convient de condamner la société, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Meubles Ikea France de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à Mme [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 28 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meubles Ikea France et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 9 juin 2021, n° 19-21.931 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00719 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-PZC0913N