Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 25-11.594
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00184
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En cas de transfert de créance à un organisme de financement, selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du n° 2019-486 du 22 mai 2019, la société de gestion de cet organisme peut assurer, à tout moment, le recouvrement des créances transférées et le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Il résulte de ce texte, qui régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées par application de l'article 2 du code civil, que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, même si elle agit avant son entrée en vigueur, est recevable à poursuivre le recouvrement de la créance transférée, et ce sans avoir à justifier d'un mandat
Articles du code civil visés
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