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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 19-12.022

ECLI:FR:CCASS:2020:C200093

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016. Méconnaît ces textes, ainsi que l'article 2 du code civil, par refus d'application, le tribunal qui accueille le recours d'un assuré contestant l'appel de cotisations adressé par une URSSAF, en décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, au motif que cet appel était fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l'avenir, alors que la cotisation litigieuse était due pour l'année 2016

Articles visés