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Cassation

Cour de cassation, 9 septembre 2026, n° 23-23.926

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00705

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les effets que la loi attache à la dénonciation d'un accord collectif sont régis par la loi en vigueur au moment de cette dénonciation

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 12 décembre 2023) et les productions, l'Association française des sociétés de bourse (l'AFSB), le syndicat professionnel indépendant des métiers du titre (SPI), les syndicats CFDT Bourse, CGC Marchés financiers, FO Bourse et CFTC Marchés financiers ont signé, le 26 octobre 1990, la convention collective nationale de la bourse, étendue par arrêté du 21 février 1991.

2L'AFSB, devenue en 1996 l'Association française des entreprises d'investissement (AFEI), puis en 2008 l'Association française des marchés financiers (AMAFI), en était l'unique organisation professionnelle d'employeurs signataire.

3Le 23 décembre 1999 a été conclu par l'AFEI d'une part, et les organisations syndicales de salariés représentatives d'autre part, un accord relatif à la réduction du temps de travail, attaché à la convention collective nationale de la bourse, cet accord ayant été étendu par arrêté du 28 avril 2000.

4Par lettre du 12 décembre 2008, l'AMAFI a notifié à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 « ainsi que ses annexes et avenants ».

5Le 11 juin 2010 a été signée la convention collective nationale des activités de marchés financiers se substituant à la précédente, par l'AMAFI d'une part, les syndicats SPI-MT, CFDT Bourse, CFTC Marchés financiers, CGC Marchés financiers et FO Bourse d'autre part.

6Par la suite, la Direction générale du travail et la Direction de l'information légale et administrative ont fait porter sur le site internet Legifrance la mention « périmé » sur la convention collective nationale de la bourse et l'ensemble des accords conclus dans le même champ d'application, dont l'accord de branche du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

7Le 1er juin 2021, l'AMAFI a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande afin de déclarer inexistante cette décision et à titre subsidiaire de l'annuler.

8Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur la question de savoir si l'accord collectif du 23 décembre 1999 est toujours valide en dépit de la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse le 12 décembre 2008.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'AMAFI fait grief au jugement de dire que la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse a emporté celle de l'accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail et que cet accord a donc également été invalidé par l'effet de cette dénonciation et de rejeter le surplus de ses demandes, alors que « si, par principe, une loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif et ne peut remettre en cause les effets définitivement acquis des situations constituées sous l'empire de la loi ancienne, il reste que la loi nouvelle peut être immédiatement applicable aux effets futurs des situations contractuelles en cours lorsqu'un motif d'intérêt général suffisant le justifie ; que l'AMAFI faisait état dans ses conclusions de divers risques et difficultés que susciteraient l'incorporation d'office de l'accord sur le temps de travail dans la convention collective nationale de la bourse ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier sa décision, que, conformément à l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et ne s'applique pas, ''sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur'', aux actes conclus antérieurement à son entrée en vigueur, le tribunal judiciaire a violé par fausse application l'article 2 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10La Direction générale du travail conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et contraire aux écritures de son auteur.

11Cependant le moyen est né du jugement et la critique du moyen n'est pas contraire à la position adoptée par l'AMAFI devant les juges du fond.

12Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil :

13Les effets que la loi attache à la dénonciation d'un accord collectif sont régis par la loi en vigueur au moment de cette dénonciation.

14Pour décider que la dénonciation le 12 décembre 2008 de la convention collective nationale de la bourse avait eu pour effet d'invalider l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, le jugement retient qu'abrogé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, l'alinéa 2, de l'article L. 132-11 du code du travail ancien, qui disposait que lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention dont il constitue un avenant ou une annexe, était encore en vigueur lors de la conclusion de l'accord du 23 décembre 1999 et que, par l'effet de la loi et en l'absence de rétroactivité de la loi du 4 mai 2004 expressément décidée par le législateur, cet accord s'est incorporé à la convention collective nationale de la bourse.

15En statuant ainsi, alors que l'acte de dénonciation de l'AMAFI par lettre du 12 décembre 2008 était intervenu postérieurement à l'abrogation par la loi du 4 mai 2004 de l'alinéa 2, de l'article L. 132-11 du code du travail ancien, ce dont il résultait que les effets de la dénonciation de la convention collective nationale sur l'accord de branche du 23 décembre 1999 devaient s'apprécier au regard des dispositions légales en vigueur à la date de cette dénonciation, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches

Ce que soutenait le demandeur

16L'AMAFI fait le même grief au jugement, alors :

« 1°/ que l'avenant à une convention collective de branche est un accord lié à cette convention par un lien d'indivisibilité tel que son exécution serait impossible en l'absence de la convention principale ; qu'en statuant comme il l'a fait au motif que la dénonciation de la convention collective faite par l'AMAFI portait également sur ses annexes et avenants, sans rechercher si l'accord relatif au temps de travail répondait bien à la définition d'un avenant ou d'une annexe, constituant avec la convention de branche un ensemble indivisible au point que l'exécution de cet accord était rendue impossible du fait de la dénonciation de la convention nationale de la bourse, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base l'égale au regard des articles L. 2261-1 et L. 2261-9 du code du travail ;

2°/ que la seule identité de champ d'application des deux accords ne saurait suffire à identifier un avenant formant avec la convention nationale de branche un ensemble indivisible en l'absence de volonté exprimée en ce sens sans équivoque par les parties ou de lien d'indivisibilité avéré entre les deux accords de nature à rendre impossible la poursuite de l'exécution de l'accord après la dénonciation de la convention de branche ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans avoir caractérisé une telle volonté pas plus que l'existence d'un tel ensemble indivisible, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2261-1 et L. 2261-9 du code du travail ;

3°/ que la référence à la convention de branche mentionnée par l'arrêté d'extension de l'accord relatif au temps de travail ne permet pas plus de caractériser un lien d'indivisibilité entre ces accords du moment que chacun d'eux avait sa durée de vie propre ainsi que ses propres facultés de dénonciation ; qu'en retenant, pour justifier sa décision d'englober l'accord sur le temps de travail dans la dénonciation de la convention nationale de la Bourse, que l'arrêté du 28 août 2000 porte extension de l'accord de réduction du temps de travail ''dans le cadre de la convention collective nationale de la bourse'', le tribunal judiciaire s'est fondé sur un motif inopérant et a violé les articles L. 2261-1, L. 2261-9 et L. 2261-16 du code du travail ;

4°/ que le tribunal judiciaire ne pouvait juger que la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse avait eu pour effet d'invalider l'accord sur le temps de travail nonobstant le compte rendu de réunion - que le jugement mentionne - relatif à la négociation de la nouvelle convention collective d'où il résulte que les parties entendaient maintenir l'application de l'accord sur le temps de travail durant la période de cette négociation pour en envisager le sort une fois conclu le nouvel accord ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal judiciaire a violé l'article 1103 du code civil et les articles L. 2221-2 et L. 2261-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2261-9 du code du travail :

17Selon ce texte, la convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.

18Pour dire que la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse, le 12 décembre 2008, avait eu pour effet d'invalider l'accord du 23 décembre 1999, le jugement retient qu'aux termes de son préambule l'accord du 23 décembre 1999 s'imposait aux entreprises appliquant la convention collective nationale de la bourse, que cet accord avait fait l'objet d'un arrêté d'extension du 28 août 2000, que la dénonciation portait en outre sur ses annexes et avenants et que les articles 4-2 et 12, ainsi que la clause d'interprétation de l'accord renvoyaient à la convention collective nationale de la bourse.

19En statuant ainsi, alors que l'accord du 23 décembre 1999 n'avait pas été pris en application de la convention collective nationale de la bourse signée le 26 octobre 1990 mais avait été conclu, ainsi qu'il résulte de son préambule, en raison de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et avait pour objet sa mise en oeuvre dans les entreprises appliquant la convention collective nationale de la bourse, ce dont il résultait que cet accord de branche autonome n'avait pas été compris dans « les annexes et avenants » visés par la lettre de dénonciation du 12 décembre 2008, les partenaires sociaux ayant entendu, dans le champ d'application de la nouvelle convention collective des activités de marchés financiers, maintenir cet accord de branche auquel s'est substitué l'accord de branche du 28 juin 2023 relatif à la réduction du temps de travail, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par l'AMAFI, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que l'accord de branche du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail est demeuré en vigueur jusqu'à sa substitution par l'accord de branche du 28 juin 2023 relatif à la réduction du temps de travail ;
  • Renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 9 septembre 2026, n° 23-23.926 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00705 · mis à jour le 14 octobre 2026 · Réf. LGT-0P9SD2VX