Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2021, n° 19-25.571
ECLI:FR:CCASS:2021:C200547
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la caisse avait adressé un questionnaire à la victime et procédé à un entretien téléphonique avec l'un des préposés de l'employeur et relevé qu'il ressortait de l'enquête administrative que cet entretien avait permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, en a déduit que la caisse avait loyalement respecté le principe du contradictoire
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